Contrat hors établissement et reproduction des dispositions du Code de la consommation :
retour sur le revirement de jurisprudence de la Première chambre civile de la Cour de Cassation
– Arrêt du 24 janvier 2024, n°22-16.115, publié au bulletin –
Le 24 janvier 2024, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a opéré un revirement de
jurisprudence important en matière de confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement
comportant un vice.
Il convient de revenir sur :
- La définition des contrats dits « hors établissement » (I)
- La motivation de la Première chambre civile de la Cour de Cassation aux termes de cet
arrêt (II) - L’analyse de cette décision et les conséquences d’un tel revirement (III).
I. Qu’est-ce qu’un contrat hors établissement ?
L’article L.221-1 2 e du Code de la consommation définit le contrat hors établissement comme étant :
« Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de
manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une
sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière
habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après
que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu
différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son
activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de
promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Il s’agit donc d’un contrat conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son
activité en permanence ou de manière habituelle.
A titre d’exemple, il peut s’agir d’un contrat conclu au domicile du consommateur, à la suite d’un
démarchage téléphonique.
II. Arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation :
quelle motivation ?
Dans cette affaire, un consommateur a souscrit, le 7 avril 2016, un contrat hors établissement
auprès d’un professionnel, portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques.
Lesdits panneaux ont été financés par un crédit souscrit à cette même date auprès d’un
établissement bancaire.
Le consommateur a assigné le professionnel en annulation du contrat principal, au motif que le bon
de commande contiendrait des irrégularités.
De son côté, le professionnel a considéré que le consommateur avait acquiescé aux termes du
contrat dès lors qu’il l’avait volontairement exécuté et qu’il avait eu connaissance des vices affectant
le bon de commande litigieux lors de la souscription.
En effet, selon le professionnel, la reproduction intégrale et lisible des articles du Code de la
consommation dans les Conditions Générales suffisait à permettre au consommateur d’avoir
connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande.
La Cour d’appel saisie du litige a considéré que le contrat hors établissement était entaché de nullité
dans la mesure où le consommateur n’avait pas eu connaissance des irrégularités affectant le bon de
commande.
Le professionnel forme alors un pourvoi en cassation, pensant avoir parfaitement respecté son
devoir d’information en ayant reproduit, dans ses Conditions Générales, les articles du Code de la
consommation imposant un strict formalisme à ce type de contrat.
La Première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le professionnel
considérant que :
« La reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le
formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au
consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de
ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de
circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle
connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une
demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans
sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de
l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. […] »
La Cour de Cassation a ainsi considéré que le consommateur n’était pas suffisamment informé des
potentielles irrégularités contenues dans son contrat si celui-ci se contentait de reproduire les
articles du Code de la consommation relatifs au formalisme des contrats conclus hors
établissement (information du consommateur sur les caractéristiques du bien vendu ou du service
fourni, son prix, le délai de livraison, etc…).
La seule dérogation à cette règle est la circonstance particulière, qu’il appartiendra au Juge de
déterminer, dans laquelle le professionnel a formulé auprès du consommateur une demande de
confirmation expresse de son contrat.
III. Quelles sont les conséquences d’un tel revirement ?
La Cour de Cassation, qui avait toujours considéré que la simple reproduction des articles du Code de
la consommation dans les Conditions Générales suffisait à informer le consommateur du formalisme
de ce type de contrat, opère ainsi un important revirement de jurisprudence dans un objectif de
protection du consommateur.
Cette décision marque donc un tournant en la matière puisqu’elle durcit les conditions de rédaction
des contrats conclus hors établissement par les professionnels.
Conclusion : Si vous êtes professionnel, soyez vigilant sur la rédaction de vos contrats.
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