Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, 13 mars 2024, n°22-12345

I. Les faits

Une association ayant pour activité les services aux personnes souffrant de handicap mental, psychique ou physique, a conclu un contrat de prestation de service auprès de la société SFR, portant sur la fourniture d’un service de téléphonie fixe et d’internet pour l’ensemble de ses établissements.

Les Conditions Générales de Vente du contrat, établie par la société SFR, comprenaient deux clauses litigieuses :

  • Une première clause selon laquelle la société SFR ne serait tenue qu’à une obligation générale de moyens,
  • Une seconde clause stipulant qu’aucune action judiciaire ne pourrait être engagée contre la SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur.

Le 13 décembre 2018, l’association a assigné la société SFR afin d’obtenir notamment la réparation du préjudice qu’elle a subi au titre de dysfonctionnements de ses services de téléphonie fixe et d’internet au cours des années 2017 et 2018.

II. Décision

La Cour de Cassation a donné droit à la Cour d’appel en ce qu’elle a déclaré non écrites :

  • La clause par laquelle les opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès à internet ne seraient tenus qu’à une obligation de moyens (A) ;
  • La clause pouvant réduire le délai de prescription pour agir contre les opérateurs et les fournisseurs d’accès à internet à moins d’un an (B).

A. Les opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès à internet sont tenus à une obligation de résultat et non de moyens

La Cour de Cassation a relevé qu’en vertu des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques était responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et ne pouvait s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

En d’autres termes, la Cour de Cassation rappelle que l’obligation qui pèse sur les opérateurs téléphoniques de fournir un service opérationnel à leurs clients, doit être considéré comme une obligation de résultat et non de moyens.

La Cour de Cassation vient entériner une jurisprudence déjà bien établie en la matière (arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation, 19 novembre 2009, n°08-21645) :

« Qu’en statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés »

Aux termes du présent arrêt commenté, la Cour de Cassation rappelle en outre que les dispositions prévues à l’article 15, I de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont d’ordre public, ne permettant pas aux parties d’y déroger contractuellement.

La Cour de Cassation conclut au fait que la clause par laquelle la société SFR dit n’être tenue qu’à une obligation de moyens devait être réputée non écrite.

B. Le délai de prescription pour agir à l’encontre de l’opérateur téléphonique ou du fournisseur d’accès à internet ne doit pas être réduit en deçà d’un an

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Si la durée de la prescription peut être réduite ou allongée par accord des parties, elle ne peut être réduite à moins d’un an ou étendue à plus de dix ans, conformément aux dispositions de l’article 2254 du Code civil.

En l’espèce, SFR avait inséré dans ses Conditions Générales de Vente une clause en vertu de laquelle aucune action judiciaire ne pourrait être engagée à son encontre plus d’un an après la survenance du fait générateur.

Or, l’article 2224 du Code civil fixe le point de départ de la prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits litigieux.

Dans la mesure où ce jour peut être postérieur au fait générateur, la Cour de Cassation a considéré que cette clause pouvait raccourcir le délai de prescription à moins d’un an, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2254 du Code civil.

A nouveau, la Cour de Cassation a considéré que cette clause devait être réputée non écrite.